R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
1.2. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à la personne exemptée de l’examen de qualification en vertu de l’article 11 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et qui lui fournit une attestation qu’elle a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4) ou son équivalent selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Le certificat correspond au métier ou à la spécialité, pour lequel le certificat de qualification ayant donné lieu à cette exemption avait été délivré.
D. 314-93, a. 2; D. 856-2012, a. 1.
1.2. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à la personne exemptée de l’examen de qualification en vertu de l’article 11 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et qui lui fournit une attestation qu’elle a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4) ou son équivalent selon la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Le certificat correspond au métier ou à la spécialité, pour lequel le certificat de qualification ayant donné lieu à cette exemption avait été délivré.
D. 314-93, a. 2; D. 856-2012, a. 1.